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30/06/2004 | FRANCE | N°02-43420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé le 13 décembre 1996 en qualité de consultant sénior par la société Step, a été licencié par lettre du 20 novembre 1997 pour absence totale de résultats ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appe

l a retenu que l'absence totale de résultats commerciaux révélait une insuffisance professionne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé le 13 décembre 1996 en qualité de consultant sénior par la société Step, a été licencié par lettre du 20 novembre 1997 pour absence totale de résultats ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'absence totale de résultats commerciaux révélait une insuffisance professionnelle du salarié, l'insuffisance de résultats devant s'apprécier à la date du licenciement sans qu'il puisse être tenu compte des événements postérieurs au prononcé de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait avoir travaillé sur d'importants projets n'ayant abouti qu'après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Step aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43420
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-43420


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43420
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