AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que sous le couvert le défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit qu'aucune somme n'était due à M. X... à titre de commissions ;
Que le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il critique un motif surabondant, doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.