La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°02-43155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Syndicat intercommunal "Eau et Assainissement" de Fontoy-Vallée de la Fensch (SEAFF) a engagé Mme X..., selon contrat à durée déterminée à effet du 1er août 1993, en qualité de secrétaire à temps partiel ; que ce contrat, conclu dans le cadre "emploi-solidarité" pour une durée de 12 mois, a été renouvelé pour la même durée ; que la salariée a bénéficié ensuite d'un contrat "emploi-consolidé" d'une durée d'un an, renouvelé chaque année jusqu'au 31 ju

illet 2000 ; qu'estimant au terme de la durée maximum de soixante mois pouvoir prétend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le Syndicat intercommunal "Eau et Assainissement" de Fontoy-Vallée de la Fensch (SEAFF) a engagé Mme X..., selon contrat à durée déterminée à effet du 1er août 1993, en qualité de secrétaire à temps partiel ; que ce contrat, conclu dans le cadre "emploi-solidarité" pour une durée de 12 mois, a été renouvelé pour la même durée ; que la salariée a bénéficié ensuite d'un contrat "emploi-consolidé" d'une durée d'un an, renouvelé chaque année jusqu'au 31 juillet 2000 ; qu'estimant au terme de la durée maximum de soixante mois pouvoir prétendre à une requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée de droit commun, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du mémoire tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 2002), d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties a fait une exacte application des dispositions applicables aux contrats "emploi consolidé", notamment de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du 30 juin 2004.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43155
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 11 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-43155


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award