AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le Syndicat intercommunal "Eau et Assainissement" de Fontoy-Vallée de la Fensch (SEAFF) a engagé Mme X..., selon contrat à durée déterminée à effet du 1er août 1993, en qualité de secrétaire à temps partiel ; que ce contrat, conclu dans le cadre "emploi-solidarité" pour une durée de 12 mois, a été renouvelé pour la même durée ; que la salariée a bénéficié ensuite d'un contrat "emploi-consolidé" d'une durée d'un an, renouvelé chaque année jusqu'au 31 juillet 2000 ; qu'estimant au terme de la durée maximum de soixante mois pouvoir prétendre à une requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée de droit commun, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du mémoire tel qu'il est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 2002), d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties a fait une exacte application des dispositions applicables aux contrats "emploi consolidé", notamment de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas susceptible de permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du 30 juin 2004.