AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que selon ce texte intitulé "conditions générales de discipline", sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ;
Attendu que Mme X..., qui était employée depuis le 12 mars 1979 par l'Association Côte d'Orienne pour le développement et la gestion d'actions sociales et médico-sociales (ACODEGE) en dernier lieu en qualité d'aide médico-psychologique auprès d'adultes handicapés, a fait l'objet de deux avertissements par lettres des 16 et 22 décembre 1997 ; qu'elle a été licenciée le 9 février 1998 pour faute ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation des avertissements et au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture ; que la cour d'appel a annulé les deux avertissements mais a confirmé le rejet des demandes indemnitaires ;
Attendu que pour juger le licenciement régulier, l'arrêt retient que nonobstant le fait que l'un des avertissements ou même les deux puissent être annulés postérieurement par le juge, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, au moment du licenciement, les deux avertissements avaient été prononcés, qu'ils existaient bien et permettaient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation judiciaire des avertissements rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association ACODEGE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.