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30/06/2004 | FRANCE | N°02-41842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tokheim, et M. X... lequel occupait jusque là des fonctions de président-directeur-général salarié d'une société du groupe Tokheim-Sofitam, ont signé pour avoir effet à compter du 1er février 1997 un nouveau contrat de travail prévoyant au titre de la rémunération et en sus d'un salaire fixe, une prime de résultat dite "bonus plan Tokheim" et mentionnée comme "basée sur la réalisation d'objectifs financiers et de tréso

rerie, et sur la réalisation d'objectifs personnels à arrêter d'un commun accord" ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Tokheim, et M. X... lequel occupait jusque là des fonctions de président-directeur-général salarié d'une société du groupe Tokheim-Sofitam, ont signé pour avoir effet à compter du 1er février 1997 un nouveau contrat de travail prévoyant au titre de la rémunération et en sus d'un salaire fixe, une prime de résultat dite "bonus plan Tokheim" et mentionnée comme "basée sur la réalisation d'objectifs financiers et de trésorerie, et sur la réalisation d'objectifs personnels à arrêter d'un commun accord" ; qu'en suite du licenciement du salarié les parties ont signé une transaction allouant à ce dernier une somme après déductions sociales de 1 492 260 francs ; que soutenant ne pas avoir perçu pour la dernière année le bonus prévu par son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Tokheim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Tokheim à verser à M. X... les sommes de 180 000 francs à titre de salaires (bonus 1998), alors, selon le moyen, que :

1 ) méconnaît les principes régissant la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société Tokheim aurait été débitrice d'une somme de 180 000 francs à l'égard de M. X... au titre du bonus 1998 au motif que l'intéressé alléguait -sans en faire la démonstration- que ladite somme de 180 000 francs aurait été prise en compte pour la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, bien que la société Tokheim ait expressément contesté cette allégation ;

2 ) viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que la société Tokheim aurait inclus dans ses calculs relatifs à l'indemnité de congés payés une somme de 180 000 francs au titre du bonus 1998 ;

3 ) après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... ne prévoyait pas le versement d'un bonus fixe et que l'intéressé réclamait le paiement de la somme de 180 000 francs "au titre du bonus de 1998, soit pour la période :

avril 1998 - avril 1999", ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code Civil l'arrêt attaqué qui alloue la somme réclamée à l'intéressé au motif que l'attestation ASSEDIC rédigée par la société Tokheim constatait le versement d'un bonus de 180 000 francs pour la période de juin 1997 à avril 1998, c'est-à-dire au titre du bonus 1997 ;

4 ) ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui alloue la somme de 180 000 francs à M. X... au titre du bonus 1998, sans tenir compte du fait que l'intéressé avait déjà perçu la somme de 90 000 francs à ce titre, ainsi qu'il résultait de l'annexe n° 2 au protocole d'accord transactionnel ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu d'une part qu'il était indiqué sur l'attestation "ASSEDIC" établie le 7 juin 1999, qu'un bonus de 180 000 francs avait été payé le 30 avril 1999, que de deuxième part la société Tokheim avait écrit le 12 février 1998 que le bonus pour 1997 serait payé en mars 1998, ce qui impliquait que le bonus dont il était attesté auprès de l'ASSEDIC et qui était supposé avoir été payé le 30 avril 1999, trouvait sa cause dans la période de travail postérieure, et que de troisième part ce montant avait servi au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturer les écrits qui lui était soumis, et par une exacte application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, que cette somme dont faisait état l'attestation "ASSEDIC", se rapportait à la dernière période annuelle travaillée lui ouvrant droit au bonus, et n'avait pas été versée à M. X..., ni incluse en tout ou partie dans les sommes convenues au titre de la transaction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tokheim Sofitam applications aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41842
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-41842


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41842
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