AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002), que M. X..., qui avait été engagé le 4 juin 1992 par les établissements Neubauer Saint-Denis en qualité d'employé administratif, a été licencié le 8 juillet 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et indemnités afférentes et de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que l'employeur critique l'arrêt en ce qu'il l'a condamné à payer diverses sommes au titre d'heures supplémentaires effectuées entre 1994 et 1999 alors, selon le moyen unique :
1 ) que l'article 1.09 de la convention collective des services de l'automobile dont l'entreprise dépend prévoit que le personnel de gardiennage qui, la nuit, entre 22 heures et 6 heures, assure "la délivrance de tickets de stationnement et la réception des encaissements, est soumis à un régime d'équivalence" ; qu'en énonçant que l'encaissement des seuls tickets de stationnement était visé, à l'exclusion de celui du prix du carburant payé par les clients d'une station-service, la cour d'appel a ajouté à l'application du régime des heures d'équivalence une restriction non prévue par l'article 1.09 précité de la convention collective, violant ainsi ce dernier texte ;
2 ) que, par conséquent, les heures d'équivalence n'ouvrant pas droit au repos compensateur, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité au titre du repos compensateur non pris, a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail et l'article 1.09 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;
Mais attendu que l'article 1.09 ancien de la Convention collective nationale des services de l'automobile, dans son paragraphe d.3. (devenu l'article 1.10.e.3), dispose que les personnels de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone, et, seulement entre 22 heures et 6 heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, sont soumis à un régime d'équivalence ;
Que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était uniquement affecté aux caisses de la station-service, en a justement déduit que les fonctions de gardien de nuit, telles qu'elles sont définies par la convention collective, différant de celles liées à la vente de carburant, les dispositions relatives au régime d'heures d'équivalence ne lui étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 324-11-1 du Code du travail en jugeant qu'il n'apparaissait pas que la société ait minoré de façon intentionnelle le nombre des heures de travail portées sur les feuilles de paie, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas de l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'obligation de rechercher un élément intentionnel, le renvoi qu'il opère aux dispositions de l'article L. 324-10 posant une présomption de travail dissimulé dès l'instant où les heures effectuées ne figurent pas sur les bulletins de paie ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Que dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements Neubauer Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.