AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2002), que M. X..., engagé par la société GSF Mercure le 1er octobre 1990 en qualité de contremaître puis promu inspecteur (classé MP3) et licencié le 17 septembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une prime d'expérience ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre de la prime d'expérience alors, selon le moyen, qu'une indemnité d'ancienneté "versée mensuellement aux ouvriers" était prévue par l'article 11.02 de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 ; que cette dernière a été remplacée par la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui prévoit une prime d'expérience en son article 11.07 dont l'alinéa 1er précise qu'elle se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la précédente convention collective, ce dont il résulte nécessairement que n'en sont bénéficiaires que les salariés classés "ouvriers" ; qu'aucune disposition suivante du même article ne contredit ce champ d'application de ladite prime, et notamment ne précise qu'en sont bénéficiaires toutes les catégories de salariés, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges en un motif adopté par les juges d'appel ; que, dès lors, en accordant la prime d'expérience à M. X..., salarié classé MP3, donc agent de maîtrise et non ouvrier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 11.07 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si l'article 11.07 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit que la prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la précédente convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, elle ne limite pas pour autant comme précédemment son versement aux ouvriers, catégorie professionnelle qui n'existe plus dans la classification des emplois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSF Mercure aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.