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30/06/2004 | FRANCE | N°02-41520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 août 1990 en qualité de mécanicien d'entretien par l'entreprise Locaman, aux droits de laquelle se trouve la société Laho équipement ; qu'il a été victime le 28 juin 1994 d'un accident dont le caractère professionnel a été contesté par la Caisse primaire d'assurance maladie et s'est trouvé en arrêt de travail à compter de cette date ; que, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, il a été licencié le 20

mars 1997 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 août 1990 en qualité de mécanicien d'entretien par l'entreprise Locaman, aux droits de laquelle se trouve la société Laho équipement ; qu'il a été victime le 28 juin 1994 d'un accident dont le caractère professionnel a été contesté par la Caisse primaire d'assurance maladie et s'est trouvé en arrêt de travail à compter de cette date ; que, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, il a été licencié le 20 mars 1997 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; que, revendiquant l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches et sur le troisième moyen, annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que les dispositions protectrices des salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail n'étaient pas applicables et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie, après un refus initial notifié au salarié et à l'employeur, a accepté de prendre en charge l'accident survenu le 28 juin 1994 au titre des accidents du travail ; que, par lettre du 5 février 1996, elle a indiqué que l'état de santé du salarié étant consolidé au 19 octobre 1995, son arrêt de travail serait indemnisé par la suite au titre de l'assurance maladie ; qu'elle a confirmé sa décision de rejet par lettre du 12 septembre 1997 ; qu'il n'est pas établi que le salarié ait exercé un quelconque recours contre ces décisions dans le délai de deux ans ; qu'ainsi, "l'accident survenu le 28 juin 1994 ne peut être considéré comme un accident du travail" ;

Attendu, cependant, que les règles protectrices concernant les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture du contrat de travail avait pour origine, comme le soutenait le salarié, un accident du travail, et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui en sont la suite et sont critiquées par les deuxième et quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnité au titre de son licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Laho équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laho équipement à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laho équipement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41520
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre A), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-41520


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41520
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