AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., employées par la société ISS ABILIS en qualité d'agents de propreté, selon contrats contenant la même clause de mobilité autorisant leur mutation dans une zone géographique répondant aux mêmes critères d'accessibilité, ont fait l'objet d'un licenciement pour faute grave consécutif à leur refus d'affectation du site de Blanc-Mesnil à celui de Courbevoie ; que contestant leur licenciement, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 2001) d'avoir jugé le licenciement des salariées abusif alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que la clause de mobilité stipulant qu'il se réserve la possibilité de les muter dans une zone géographique répondant aux mêmes critères d'accessibilité subordonnait la mutation à une affectation sur un lieu de travail répondant aux mêmes critères d'accessibilité que le précédent au regard, non seulement des moyens de transport, mais également de la durée du transport, de la compatibilité de ceux-ci avec les horaires de travail et le temps de trajet et des conséquences sur la vie familiale, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise figurant aux contrats de travail, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, l'affectation du salarié sur un lieu de travail situé dans le même secteur géographique que le précédent constitue un simple changement dans les conditions de travail, qui relève de son pouvoir de direction, que le refus par les salariées d'un changement de leurs conditions de travail est toujours constitutif d'une faute et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel étaient affectées les salariées était situé dans un secteur géographique différent de celui où elles travaillaient précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause de mobilité que la cour d'appel a estimé que l'affectation des salariées sur le site de Courbevoie ne répondait pas aux "critères d'accessibilité" prévus à leurs contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISS Abilis France, venant aux droits de ISS Abilis, anciennement dénommée SA Abilis, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.