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30/06/2004 | FRANCE | N°02-21483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-21483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 octobre 2002), que par jugement du 16 juin 1999, M. X..., qui exploitait une entreprise de construction de maisons individuelles, a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur avec la mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ; que suivant contrat du 19 octobre 1999, M. et Mme Z... ont confié à M.

X... la construction d'une maison individuelle ; que le contrat stipulait l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 octobre 2002), que par jugement du 16 juin 1999, M. X..., qui exploitait une entreprise de construction de maisons individuelles, a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur avec la mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ; que suivant contrat du 19 octobre 1999, M. et Mme Z... ont confié à M. X... la construction d'une maison individuelle ; que le contrat stipulait la fourniture par M. X..., au plus tard au jour de l'ouverture du chantier, d'une garantie de livraison à prix et délais convenus ; que les époux Z... ont réglé un acompte de 129 201,53 francs ; que M. X..., mis en liquidation judiciaire le 15 décembre 1999, n'a pas exécuté le contrat ; que les époux Z... ont assigné en responsabilité M. Y... devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et de l'avoir condamné à payer, indivisément, aux époux Z... la somme de 129 201,53 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 3 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 ) que l'administrateur judiciaire nommé avec une simple mission d'assistance du débiteur ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers pour les actes accomplis par le débiteur seul, et à la formation desquels l'administrateur n'est pas intervenu ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard des époux Z... en ne s'assurant pas que la garantie de livraison était incluse dans le contrat de construction du 19 octobre 1999, tout en constatant que M. Y... n'était pas intervenu lors de la passation de ce contrat, conclu par le débiteur seul, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ;

2 ) qu'à supposer que l'administrateur judiciaire nommé avec une simple mission d'assistance du débiteur soit susceptible d'engager sa responsabilité du fait des actes accomplis par le débiteur seul, ce ne pourrait être que si ces actes excèdent la gestion courante de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle nécessitant une garantie de livraison excédait la gestion courante d'une entreprise de construction individuelle, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Y..., dans le cadre de sa mission générale de surveillance et de diligence, bien qu'il n'ait pas contresigné le contrat de construction passé par le débiteur seul avec les époux Z... et que cet acte relevât des actes de gestion courante de l'entreprise, de s'assurer que la garantie de livraison qui y était incluse, laquelle constituait une obligation légale du constructeur, avait été souscrite par le débiteur, et qu'en manquant à cette obligation, M. Y... avait commis une faute personnelle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que M. Y... avait commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21483
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-21483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21483
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