AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner chacun des éléments de preuve qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, a estimé, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, que le comportement de Mme X... n'était pas excusé par celui de son mari ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.