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30/06/2004 | FRANCE | N°02-21101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 02-21101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., épouse de M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 2002) d'avoir prononcé leur divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ce cas particulier, nonobstant l'absence de privation des sacrements et de condamnation par la communauté chrétienne, le divorce n'était pas de nature à emporter pour l'épouse, meurtrie dan

s ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., épouse de M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 2002) d'avoir prononcé leur divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ce cas particulier, nonobstant l'absence de privation des sacrements et de condamnation par la communauté chrétienne, le divorce n'était pas de nature à emporter pour l'épouse, meurtrie dans ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de mettre fin au lien matrimonial, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que les articles 8, 9 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 5 du protocole n° 7 additionnel à ladite Convention ;

2 / et qu'en se référant au moyen par lequel Mme X... s'était opposée à une précédente demande en divorce engagée par son mari, qu'elle était d'ailleurs ainsi parvenue à écarter, au lieu d'apprécier seulement les conséquences au jour où elle se prononçait, la cour d'appel a violé les articles 237 et 240 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune ne peut être contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, et d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après examen des moyens tirés par Mme X... de ses convictions religieuses, répondant aux conclusions et par une décision motivée, a estimé que le divorce n'avait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21101
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (7e chambre civile, section 1), 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-21101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21101
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