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30/06/2004 | FRANCE | N°02-21080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-21080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi des sociétés Mimi Pinson, DAR et SITSF relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Mimi Pinson, DAR et SITSF se sont pourvues en cassation le 13 décembre 2002 à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 17 septembre 2002 ;

Attendu qu'elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Co

ur de cassation, un mémoire comprenant les moyens de cassation invoqués contre la décision ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi des sociétés Mimi Pinson, DAR et SITSF relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Mimi Pinson, DAR et SITSF se sont pourvues en cassation le 13 décembre 2002 à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 17 septembre 2002 ;

Attendu qu'elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, un mémoire comprenant les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;

Attendu qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2002), que M. X..., qui exerçait une activité de gestion administrative et financière d'entreprises artisanales et de fabrication d'appareils de mesure, a cédé par acte du 29 décembre 1997, une partie de son fonds de commerce de gestion administrative et financière à une société GEI et par acte du même jour, a fait apport du reste des actifs et passifs de son entreprise à une société TSF ; qu'il s'est constitué un groupe de sociétés appelé groupe TSF ; que par jugement du 28 septembre 2000, certaines sociétés du groupe TSF ont été mises en redressement judiciaire ; qu'à la demande du représentant des créanciers fondée sur l'article L. 621-5 du Code de commerce, le tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire aux autres sociétés du groupe et à M. X... ; que par jugement du 20 avril 2001, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ces sociétés et de M. X... ; que M. X... a interjeté appel de ces deux jugements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir étendu la procédure des sociétés du groupe TSF alors, selon le moyen, que la confusion des patrimoines suppose une imbrication des éléments d'actif et de passif, et l'existence de flux financiers anormaux ; que M. Y...
X... avait fait valoir, sans être contesté, qu'il avait été radié du registre du commerce les 31 mars et 25 mai 1997, et qu'il avait fait apport de son entreprise individuelle à la SARL le 29 décembre 1997, soit environ trois ans avant le jugement déclaratif ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer au soutien de sa décision que des règlements avaient pu transiter par le compte de M. Y...
X... avant d'être reversés au compte GEl TSF, que M. Y...
X... avait signé un acte de nantissement d'un contrat de capitalisation et un acte de caution pour garantie des facilités de crédit consenties à toutes les sociétés du groupe ou qu'il avait pu placer sous forme de SICAV des excédents de trésorerie des sociétés du groupe pour le bénéfice de ces sociétés, ce qui ne caractérisait ni imbrication des éléments d'actif ou de passif, ni flux anormaux dont aurait pu profiter M. Y...
X... en tant que personne physique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'existence d'une confusion des patrimoines entre les sociétés du groupe et M. Y...
X... personne physique, et par conséquent le fait que M. Y...
X... ait pu être le maître des sociétés mises en liquidation, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ensemble des sociétés du groupe TSF était dirigé par M. X... ou des membres de sa famille, que le compte bancaire personnel dont il était titulaire en qualité d'entrepreneur individuel a continué à fonctionner après la cession du fonds de commerce et l'apport de l'entreprise individuelle à la société TSF et ce jusqu'au mois de mai 2000, que l'examen de ce compte bancaire mettait en évidence que pour la période allant de décembre 1998 à septembre 2000, les sommes portées au crédit de ce compte provenaient de règlements de clients adhérents au groupe TSF et ont été reversées au coup par coup au compte GEI TSF, que ce compte faisait également apparaître le rachat de SICAV pour 552 000 francs financés par les excédents de trésorerie du groupe TSF ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir l'existence de relations financières anormales entre M. X... et les sociétés du groupe TSF et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi des sociétés Mimi Pinson, DAR et SITSF ;

REJETTE le pourvoi de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21080
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre C commerciale), 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-21080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21080
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