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30/06/2004 | FRANCE | N°02-20984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-20984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la société Covea fleet qui vient aux droits de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société TBR transports que sur le pourvoi incident relevé par la société NTS transports internationaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NTS transports internationaux (société NTS), qui avait été chargée par la société Packard Bell Ne

c Europe BV (société Packard) de l'acheminement de matériel informatique d'Angers à Rozzano...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause la société Covea fleet qui vient aux droits de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société TBR transports que sur le pourvoi incident relevé par la société NTS transports internationaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NTS transports internationaux (société NTS), qui avait été chargée par la société Packard Bell Nec Europe BV (société Packard) de l'acheminement de matériel informatique d'Angers à Rozzano (Italie), s'est substitué la société TBR transports (société TBR) qui a effectué cette opération par route ; qu'une partie de la marchandise ayant été dérobée au cours du transport, la société Packard a été partiellement indemnisée par ses assureurs, les sociétés Amev Interlooyd Shadeverzekering NV et Tollenaar et Wegener (les assureurs) ; que ceux-ci, dans la mesure de leur subrogation, et la société Packard pour le préjudice restant à sa charge ont assigné les sociétés NTS et TBR en réparation du dommage ; que la société NTS a appelé en garantie la société TBR qui a elle-même appelé en garantie son assureur, la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner solidairement les sociétés NTS et TBR à payer aux assureurs la contre-valeur en euros de 318 862 428,92 lires et de 4 573 florins et à la société Packard la contre-valeur en euros de 20 859 408 lires en principal, l'arrêt retient qu'il est vraisemblable, compte tenu de la dangerosité des autoroutes du nord de l'Italie, que le vol a été commis sur l'aire de stationnement de l'auto-grill de Novara ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les mêmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur troisième branche, qui dont rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que pour condamner solidairement les sociétés NTS et TBR à payer aux assureurs la contre-valeur en euros de 318 862 428,92 lires et de 4 573 florins et à la société Packard la contre-valeur en euros de 20 859 408 lires en principal, l'arrêt se borne à retenir que le fait pour le chauffeur qui transportait une cargaison sensible dont la nature figurait sur la lettre de voiture soit incapable après 48 heures de voyage, dont deux nuits passées sur la route à bord de son véhicule, de situer à quel moment le vol se serait produit alors que la porte de la remorque avait été ouverte et la bâche coupée, et qu'il a précisé qu'à aucun moment il n'avait fait le tour de son véhicule avant d'arriver chez son client, est constitutif d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute lourde du transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société TBR transports de ses demandes dirigées contre la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TBR transports à payer à la société Covea fleet qui vient aux droits de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20984
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-20984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20984
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