AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel des causes du divorce ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2001) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en allouant une somme, destinée à réparer tant le préjudice moral que physique subi par Mme Y... sans constater quel préjudice physique aurait résulté pour cette dernière des violences physiques imputées à son époux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé, par motifs adoptés des premiers juges, la faute de M. X... et le préjudice tant physique que moral né pour l'épouse des violences conjugales subies à plusieurs reprises et pendant de nombreuses années, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.