AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme De X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2002) d'avoir condamné M. Y... à lui verser seulement une somme de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas constaté que l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie du mari qu'elle a retenus était certifiée dans la déclaration sur l'honneur produite par ce dernier (violation de l' article 271 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, des mentions qu'il lui est reproché d'avoir omises ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme De X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme De X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.