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30/06/2004 | FRANCE | N°02-20523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-20523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Comm. 11 février 1997, pourvoi n° D 94-22.045), rendu dans un litige opposant Mme X... de Y... et Mlle Le Z... de A... à la SCP Brouard-Daude-Brouard, en ses qualités de représentant des créanciers puis de liquidateur de la société Equipage et de repré

sentant des créanciers puis de liquidateur de Mme X... de Y... et de Mlle Le Z... de A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Comm. 11 février 1997, pourvoi n° D 94-22.045), rendu dans un litige opposant Mme X... de Y... et Mlle Le Z... de A... à la SCP Brouard-Daude-Brouard, en ses qualités de représentant des créanciers puis de liquidateur de la société Equipage et de représentant des créanciers puis de liquidateur de Mme X... de Y... et de Mlle Le Z... de A..., après avoir mentionné le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique :

"greffier lors des débats : Mme Roussel, greffier lors du délibéré :

Mme Gautherot" ; qu'il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la SCP Brouard-Daudé-Brouard, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20523
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre B), 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-20523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20523
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