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30/06/2004 | FRANCE | N°02-16863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 02-16863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et ensemble l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu que les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2002) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 28 juin 2000, n° P 98-23.059), que, suivant un acte du

14 juin 1985, la société Natio Bail a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et ensemble l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu que les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2002) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 28 juin 2000, n° P 98-23.059), que, suivant un acte du 14 juin 1985, la société Natio Bail a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société CECF ; que la société CECF a assigné la société Natio Bail, aux droits de laquelle se trouve la société Natiocredibail, en nullité de cette convention en se prévalant de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 devenu l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient qu'il convient d'approuver le choix de l'expert commis par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 1994 de retenir la valeur actualisée des loyers, qui vise l'effet produit par la clause de résiliation, c'est-à-dire son résultat économique concret et réel, au lieu de leur valeur nominale ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cette actualisation n'était pas prévue au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiducial expertise à payer à la société Natiocredibail la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiducial expertise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16863
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Résiliation unilatérale - Clause la prévoyant - Validité - Appréciation - Modalités - Référence à prendre en compte - Détermination.

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Cause - Clause tenant à une clause de résiliation anticipée - Applications diverses

Viole les articles 1134 du Code civil et L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité du contrat de crédit-bail, retient que la valeur actualisée des loyers et non leur valeur nominale présentait une différence dérisoire avec l'indemnité de résiliation, tout en relevant que cette actualisation n'était pas prévue au contrat.


Références :

Code civil 1134
Code monétaire et financier L313-9 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-16863, Bull. civ. 2004 III N° 141 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 141 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16863
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