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30/06/2004 | FRANCE | N°02-15574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-15574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a acquis de la SCI Les Bergeries d'Aragnouet (la SCI), un logement en l'état futur d'achèvement ; que le contrat, passé chez M. Y..., notaire, prévoyait une garantie d'achèvement de la construction ; que, le chantier ayant été abandonné, Mme Z... a constaté qu'elle ne bénéficiait en réalité d'aucune garantie d'achèvement ; qu'elle a demandé, outre la résolution de la vente, que la SCI et M. Y... s

oient condamnés à des dommages-intérêts ; que la SCI a été mise en liquidation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... a acquis de la SCI Les Bergeries d'Aragnouet (la SCI), un logement en l'état futur d'achèvement ; que le contrat, passé chez M. Y..., notaire, prévoyait une garantie d'achèvement de la construction ; que, le chantier ayant été abandonné, Mme Z... a constaté qu'elle ne bénéficiait en réalité d'aucune garantie d'achèvement ; qu'elle a demandé, outre la résolution de la vente, que la SCI et M. Y... soient condamnés à des dommages-intérêts ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 25 juin 1998 ; que la cour dappel, après avoir confirmé la résolution de la vente, a condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts, et dit que la SCI devait le garantir de cette condamnation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à lui verser la seule somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme Z... demandait à la cour d'appel de dire que M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité et de le condamner à ce titre à lui payer la somme de 281 250 francs à titre de dommages-intérêts, dès lors que, si le notaire avait dûment rempli son devoir de conseil, elle n'aurait pas signé l'acte de vente ; que pour débouter Mme Z... de cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité, a considéré que n'étant pas le vendeur, il ne pouvait être lui-même tenu à restitution du prix de la vente résolue, n'ayant pas été bénéficiaire des fonds ; qu'en statuant ainsi quand Mme Z... sollicitait sa condamnation à lui payer une somme de 281 250 francs, prix de vente payé, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'ayant constaté que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a cependant débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir celui-ci condamné à lui payer à titre de dommages le prix de vente payé, perte qu'elle avait faite, pour ne lui accorder que le gain dont elle avait été privée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... ne justifiait pas de l'impossibilité d'obtenir paiement de la somme de 42 876,29 euros, majorée des intérêts, nonobstant la liquidation judiciaire de la SCI, et ayant évalué souverainement le préjudice de Mme Z... à la somme de 18 000 euros, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que pour dire que la SCI devait garantir M. Y... de sa condamnation, l'arrêt retient que la garantie d'achèvement énoncée dans l'acte authentique n'avait pas été souscrite par la SCI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que M. Y... avait déclaré sa créance de garantie à la procédure collective de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCI Les Bergeries d'Aragnouet devait garantir M. Y... de sa condamnation, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Fait masse des dépens et condamne Mme Z... et M. Y... à en payer chacun la moitié ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 1 800 euros à M. Y..., et condamne M. Y... à payer la même somme à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15574
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 25 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-15574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15574
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