AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés le 22 août 1957 sans contrat de mariage préalable, a été prononcé le 8 juin 1966 par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 1968 ; qu'en 1996, Mme Y..., veuve Z..., ayant fait assigner M. A... en liquidation partage, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001) l'a déclaré irrecevable en sa demande ;
Attendu que, sous couvert des griefs infondés d'une insuffisance de motifs et de violation de l'article 1463 ancien du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve selon laquelle l'acceptation de la communauté, le 26 juin 1969, par Mme Y... était tardive dès lors qu'il ne résultait pas des pièces produites que Mme Y... qui avait été non comparante en première instance, avait dans le cadre de la procédure de divorce, sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et que, postérieurement au prononcé de l'arrêt, elle avait, dans le délai, justifié d'un acte manifestant sa volonté d'accepter la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.