AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, se fondant sur les pièces versées au débats, et, notamment, sur des formulaires de demandes d'APL remplies par les intéressés, lesquels n'étaient donc pas des titres que la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris se serait constituée à elle-même, ainsi que sur l'enquête à laquelle le juge a procédé, c'est sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile que le jugement attaqué (tribunal d'intance de Paris 17e, 16 mai 2000) a souverainement estimé que les époux X... ne démontraient pas avoir fixé leur résidence en France à l'époque considérée de sorte qu'ils ne pouvaient pas percevoir des allocations logement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.