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30/06/2004 | FRANCE | N°02-14878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-14878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société hôtelière de l'Ouest du Midi de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. X..., ès qualités, la société Ardal et la société Hôtel de la Plage ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2001), que le jugement du 14 janvier 2000 ayant arrêté le plan de cession des sociétés Hôtel de la Plage et Ardal au bénéfice de la Société hôtel

ière de l'Ouest du Midi (SHOM), a été complété par un jugement interprétatif du 22 septembre 2000, re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Société hôtelière de l'Ouest du Midi de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. X..., ès qualités, la société Ardal et la société Hôtel de la Plage ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2001), que le jugement du 14 janvier 2000 ayant arrêté le plan de cession des sociétés Hôtel de la Plage et Ardal au bénéfice de la Société hôtelière de l'Ouest du Midi (SHOM), a été complété par un jugement interprétatif du 22 septembre 2000, rendu sur requête de l'administrateur et de la SHOM portant sur les prêts dont la charge était transférée au cessionnaire ; que le CEPME et M. Y..., ce dernier en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés débitrices, ont interjeté un appel-nullité ; que la SHOM a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable les appels ;

Attendu que la SHOM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel la SHOM demandait reconventionnellement la réparation de son préjudice ; qu'elle exposait que les actes de cession n'avaient pas pu être régularisés compte tenu du recours formé devant la cour d'appel, de sorte qu'elle exploitait l'hôtel de façon très précaire, sans avoir pu effectuer les travaux de rénovation, notamment des cuisines, qui auraient permis une exploitation normale ;

qu'elle évaluait son préjudice à la somme de 6 0000 0000 francs ou 914 694,10 euros ; que la cour d'appel, pour l'en débouter, a énoncé que l'appel ne présentait pas de caractère abusif ; qu'en se fondant sur l'absence d'abus dans l'exercice de leur droit d'appel par le CEPME et M. Y... quand elle était saisie d'une demande de réparation sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SHOM, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, qu'il appartient au juge de donner un fondement juridique à la demande qui ne l'indique pas ; qu'ayant relevé que la SHOM faisait valoir au soutien de sa demande reconventionnelle que le comportement des appelants avaient paralysé le bon déroulement de la procédure et retenu que les appels ne procédaient pas d'un abus, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions en statuant comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société hôtelière de l'Ouest du Midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14878
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-14878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14878
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