AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2000) de ne pas avoir recherché si le remboursement des prêts mis à la charge de son ancien mari, M. Z..., par l'ordonnance de non-conciliation du 21 avril 1988, l'avait été en exécution de son devoir de secours ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci, dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.