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30/06/2004 | FRANCE | N°02-14281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-14281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 2002), que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) était bénéficiaire d'un billet à ordre de 450 000 francs souscrit par la société Cryolife France (la société) à échéance du 5 septembre 1993, garanti par l'aval de M. X..., dirigeant de cette société ; que par deux jugements successifs du 8 novembre 1993, la société a été mis

e en redressement puis liquidation judiciaires; que, mis en demeure d'exécuter son aval, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 2002), que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) était bénéficiaire d'un billet à ordre de 450 000 francs souscrit par la société Cryolife France (la société) à échéance du 5 septembre 1993, garanti par l'aval de M. X..., dirigeant de cette société ; que par deux jugements successifs du 8 novembre 1993, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires; que, mis en demeure d'exécuter son aval, M. X... a obtenu de la banque, le 28 décembre 1993, un prêt relais de 450 000 francs remboursable en une seule échéance le 28 février 1994 ; que la banque a assigné M. X... en remboursement de ce prêt ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé pour absence de cause le contrat de prêt du 28 décembre 1993 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions signifiées le 21 janvier 2001, la banque avait précisé que le billet à ordre de 450 000 francs demeuré impayé à son échéance fixée au 5 septembre 1993 avait été logé sur un compte interne pour recouvrement à l'encontre de l'avaliste, que le 23 décembre 1993, elle avait ouvert un compte "avances spéciales" au nom de M. X... au débit duquel elle avait porté la somme de 450 000 francs et qu'ainsi M. X... avait, à cette date, effectué son règlement au titre de son engagement d'aval ; qu'en énonçant que le billet à ordre aurait été prétendument payé, selon les dires de la banque, par imputation le 28 décembre 1993 du montant du prêt relais, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la banque et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 621-53, alinéa 2, du Code de commerce que l'avaliste qui a fait le paiement peut déclarer sa créance pour

tout ce qu'il a payé à la place du débiteur principal et que le paiement intégral du créancier par l'avaliste après le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal prive le créancier de l'exercice de ses droits, lesquels sont exercés au titre de la subrogation légale par l'avaliste ; que le billet à ordre avait été payé par l'avaliste le 23 décembre 1993 comme en attestait l'inscription de son montant au débit du compte "avances spéciales" ouvert le même jour à son nom ; que ce paiement était intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective du tireur de l'effet et au cours de la période légale de déclaration expirant le 14 février 1993 ; qu'il en résultait que seul l'avaliste était tenu de déclarer sa créance au passif ; qu'en énonçant néanmoins que, faute pour la banque d'avoir déclaré sa créance, celle-ci était éteinte et qu'il y avait lieu d'annuler le prêt pour défaut de cause, la cour d'appel a violé les articles L. 621-53, alinéa 2, du Code de commerce et 2029 du Code civil ;

3 / que la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite et réside, en matière de prêt, dans la mise à disposition des fonds au profit de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la banque a accordé le 28 décembre 1993 un prêt de 450 000 francs à M. X... qui s'est traduit par la remise des fonds au crédit de son compte personnel peu important que ceux-ci aient été transférés le 24 février 1994 sur un autre compte également ouvert au nom de l'emprunteur ; qu'en annulant néanmoins, pour défaut de cause, le contrat de prêt régulièrement formé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait été en mesure d'exécuter son engagement d'aval que le 24 février 1994, date à laquelle son compte a été crédité du montant du prêt, et qui a retenu à bon droit que la dette principale garantie par cet aval était alors éteinte, faute pour la banque d'avoir déclaré, dans le délai légal, sa créance à la procédure collective de la société, en a exactement déduit que le prêt litigieux, souscrit pour la garantie d'une dette éteinte, se trouvait comme tel dépourvu de cause et devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nancéienne Varin-Bernier SNVB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nancéienne Varin-Bernier SNVB à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14281
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre, section 1), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-14281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14281
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