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30/06/2004 | FRANCE | N°02-14259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-14259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

EN PRESENCE :

1 / de la société Groupement des industries du transport et du tourisme (GITT), société anonyme, dont le siège est 38, rue de Villiers, 92300 Levallois,

2 / de la société Arab construction and development of tourism (ACDT), dont le siège est road 45431, Blck 545 avenue, 1861 Etat de Bahrein,

Et sur le mémoire en intervention formé par Mme Andrée de Chadarevian liquidateur des SCI des Vagues et SCI Les Vagues ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

EN PRESENCE :

1 / de la société Groupement des industries du transport et du tourisme (GITT), société anonyme, dont le siège est 38, rue de Villiers, 92300 Levallois,

2 / de la société Arab construction and development of tourism (ACDT), dont le siège est road 45431, Blck 545 avenue, 1861 Etat de Bahrein,

Et sur le mémoire en intervention formé par Mme Andrée de Chadarevian liquidateur des SCI des Vagues et SCI Les Vagues ;

II - Sur le pourvoi n° H 03-11.587 formé par Mme Andrée de Chadarevian, agissant en qualité de liquidateur amiable des SCI des Vagues et SCI Les Vagues, domiciliée en cette qualité au siège de ces sociétés 28, avenue Hoche, 75008 Paris et demeurant personnellement 40, rue Lacépède, 75005 Paris,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Groupe Accor, société anonyme,

2 / de M. Meille, ès qualités,

3 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,

4 / de la société UIS,

EN PRESENCE :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Vagues,

2 / de la société civile immobilière (SCI) des Vagues,

3 / de la société GITT, société anonyme,

4 / de la société ACDT,

5 / de la société Hotelière Miramar HMB,

6 / de la SNHM,

7 / Mme de Thoré, ès qualités,

8 / de M. Pierrel, ès qualités,

9 / de Mme Odile Cassoulet,

10 / du Comité d'établissement de l'Institut de thalassothérapie,

11 / du Comité d'établissement de l'Hôtel Miramar,

12 / de M. Lafont, ès qualités,

défendeurs à la cassation ;

Joint les pourvois n° R 02-14.259 et n° H 03-11.587, dirigés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, les sociétés du groupe Royal Monceau ayant été mises en redressement judiciaire le 5 avril 1996, la cour d'appel a arrêté le 5 décembre 1997, au profit de la société Accor, le plan de cession de la société Hôtelière Miramar, de la SCI des Vagues et de la SCI Les Vagues (les SCI) ; qu'un jugement du 11 janvier 1999 a prorogé la durée du plan jusqu'au 31 décembre 2000 ;

que la société GITT, agissant en qualité de créancière, a formé tierce opposition à ce jugement, et demandé la résolution du plan ; que le 19 décembre 2000, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a déclaré irrecevables les pourvois n° 98-11.377 et 98-11599, et rejeté le pourvoi n° 98-11.361, tous trois dirigés contre l'arrêt du 5 décembre 1997 ; que l'arrêt déféré rejette la demande de résolution du plan et proroge celui-ci jusqu'au 31 décembre 2000 ; que les SCI, agissant en la personne de leurs représentants légaux, ont formé le 3 mai 2002 le pourvoi en cassation n° R 02-14.259 ; que Mme de X..., liquidatrice amiable des SCI, a déposé le 19 février 2003 le pourvoi en cassation n° H 03-11.587, identique au précédent ; que, le 27 janvier 2004, elle s'est associée au pourvoi n° R 02-14.259 ;

Sur le recevabilité du pourvoi n° R 02-14.259, contestée par la défense :

Vu l'article 1844-7,7 du Code civil ;

Attendu que la société Accor soutient que le pourvoi est irrecevable, dès lors que la liquidatrice amiable n'est pas intervenue en temps utile dans l'instance en cassation pour se substituer aux SCI ;

Attendu que les sociétés dissoutes par l'effet d'un arrêt ayant ordonné la cession totale de leurs actifs ne peuvent former un pourvoi en cassation contre la décision ayant rejeté la demande en résolution du plan de cession par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, privés de leurs pouvoirs à compter de l'adoption du plan de cession totale des actifs ; que ces sociétés ne peuvent exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par les SCI est irrecevable dès lors que la liquidatrice amiable n'est pas intervenue dans l'instance en cassation pour se substituer à ces dernières avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;

Et sur la recevabilité du pourvoi n° H 03-11.587, contestée par le défense :

Vu les articles 612 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société UIS, crédit-bailleresse des immeubles, soutient que le pourvoi a été formé hors délai ;

Attendu que la signification de l'arrêt, régulièrement faite aux sociétés, a fait courir le délai de deux mois ; que le pourvoi, formé hors délai par la liquidatrice amiable, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les SCI Les Vagues et des Vagues aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14259
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-14259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14259
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