AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y..., ès qualités ;
Sur les deux moyens, réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que le 2 janvier 1990, les époux Z... ont consenti à M. X... ainsi qu'à son épouse qu'ils employaient comme gouvernante depuis fin 1989, un bail sur un appartement ; que suivant acte sous seing privé du 1er juin 1990, ils se sont engagés à vendre cet appartement aux époux X... ; que le 2 juillet 1990, les époux Z... ont été placés sous sauvegarde de justice ; que le 15 octobre 1990, l'acte de vente a été signé devant notaire et les époux Z... placés sous tutelle le 23 octobre 1990 ; que le gérant de tutelle a poursuivi la nullité des deux premiers actes, les héritiers des époux Z..., intervenus à la suite de leur décès en cours d'instance, sollicitant la nullité des trois actes ;
Attendu que, pour annuler les trois actes litigieux, l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2001), relève, par motifs propres et adoptés, se fondant notamment sur les constatations du médecin traitant et de deux psychiatres judiciairement mandatés, que les causes de placement sous tutelle des époux Z... existaient au moins depuis le 13 décembre 1989 et que les époux X... en avaient une connaissance personnelle, le mari étant concierge de leur immeuble, et la femme, leur gouvernante, ayant assisté à l'un de leurs entretiens avec l'expert psychiatre, de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu souverainement en déduire que l'altération des facultés mentales des deux époux existait à l'époque des actes litigieux et qu'elle était notoire ;
Et attendu que la décision de la cour d'appel étant légalement justifiée par ces seuls motifs, le second moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
D'où il suit que le premier moyen est mal fondé et que le second ne peut être accueilli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mmes A..., à Mme B..., à Mlle C...
Z... et à Mme D... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.