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30/06/2004 | FRANCE | N°02-13623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 02-13623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2001 par la cour d'appel de Rouen ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1038 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'aliénation de la chose léguée emporte la révocation du legs ;

Attendu que Francis Y... est décédé le 15 février 1990, en laissant un testament olographe daté d

u 20 décembre 1984 et ainsi rédigé : "Je (...) désire qu'à ma mort - les biens m'appartenant, soient de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2001 par la cour d'appel de Rouen ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1038 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'aliénation de la chose léguée emporte la révocation du legs ;

Attendu que Francis Y... est décédé le 15 février 1990, en laissant un testament olographe daté du 20 décembre 1984 et ainsi rédigé : "Je (...) désire qu'à ma mort - les biens m'appartenant, soient destinés à M. Alain X... - (...) Pour ce qui est de la maison des Jonquerets - il en aura l'usufruit - et en disposera à sa guise, au cas où il ne puisse pas l'entretenir, il pourra la louer et en avoir les revenus - si toutefois, il y avait nécessité de vendre - il hériterait du contenu de la maison et de la moitié de la vente de ladite maison - dans le cas où mon frère, héritier direct, disparaîtrait avant lui, il en deviendrait propriétaire en payant les droits prévus par la loi" ; qu'avant son décès, il a vendu la maison des Jonquerets et a acquis une maison à Bernay ;

qu'après son décès, M. X... et M. Pierre Y..., frère du défunt, ont vendu la maison de Bernay et se sont partagés par moitié le prix de vente ; qu'à la suite d'un redressement fiscal portant sur les droits afférents à la totalité du prix de vente de la maison de Bernay, M. X... a assigné M. Pierre Y... et la SCP Jamet, Rondeau, Macia-Robert, notaire ;

Attendu que, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le legs particulier ne porte pas sur une "chose" au sens de l'article précité, dès lors qu'il a pour objet, non la propriété des Jonquerets, mais des droits en rapport avec cette propriété, puisqu'il fait état d'usufruit ou de revenus tirés de celle-ci ou de son contenu et de la moitié du produit de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, M. X... étant institué légataire universel, le legs particulier consenti à M. Y... a porté sur la nue-propriété de la maison des Jonquerets et que la vente de la maison a emporté la révocation de ce legs, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Pierre Y... et la SCP Jamet, Rondeau et Macia-Robert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13623
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1 - cabinet 1), 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-13623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13623
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