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30/06/2004 | FRANCE | N°02-13239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 02-13239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par jugement du 16 février 1994 ; qu'alors que les époux étaient séparés de fait, Mme Y... a vendu à son amant, avec lequel elle s'était mis en ménage, le véhicule automobile du couple pour un certain prix ; que statuant sur le procès verbal de difficultés établi dans le cadre de la liquidation de leur communauté, l'arrêt confirmati

f attaqué (Douai, 28 janvier 2002) retient, à l'encontre de Mme Y..., le recel de ce bie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par jugement du 16 février 1994 ; qu'alors que les époux étaient séparés de fait, Mme Y... a vendu à son amant, avec lequel elle s'était mis en ménage, le véhicule automobile du couple pour un certain prix ; que statuant sur le procès verbal de difficultés établi dans le cadre de la liquidation de leur communauté, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 janvier 2002) retient, à l'encontre de Mme Y..., le recel de ce bien de communauté ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme Y... avait vendu le véhicule à son amant afin que son mari ne puisse pas le récupérer, la cour d'appel n'a pas caractérisé (son) intention de déséquilibrer le partage à son profit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'était constitué l'élément intentionnel du recel civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13239
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1e chambre civile), 28 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-13239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13239
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