AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé par jugement du 16 février 1994 ; qu'alors que les époux étaient séparés de fait, Mme Y... a vendu à son amant, avec lequel elle s'était mis en ménage, le véhicule automobile du couple pour un certain prix ; que statuant sur le procès verbal de difficultés établi dans le cadre de la liquidation de leur communauté, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 janvier 2002) retient, à l'encontre de Mme Y..., le recel de ce bien de communauté ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme Y... avait vendu le véhicule à son amant afin que son mari ne puisse pas le récupérer, la cour d'appel n'a pas caractérisé (son) intention de déséquilibrer le partage à son profit, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'était constitué l'élément intentionnel du recel civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.