AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 2000), d'avoir supprimé la prestation compensatoire sous forme de rente qui avait été mise à la charge de son ex-mari ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du changement important dans les ressources et charges du débiteur de la prestation compensatoire, que la cour d'appel a estimé, par un arrêt motivé, qu'il y avait lieu de supprimer la rente et a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 276-3 du Code civil ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.