La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°02-12068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 02-12068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer bien fondée la contestation par M. X... des sommes mises à la charge de celui-ci par Electricité de France (EDF) à la suite du non-paiement de certaines factures, le jugement attaqué retient que les conditions générales dont le texte aurait été reproduit sur la première facture de M. X... ne sont pas opposables à ce dernier

qui ne les a pas approuvées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les élément...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer bien fondée la contestation par M. X... des sommes mises à la charge de celui-ci par Electricité de France (EDF) à la suite du non-paiement de certaines factures, le jugement attaqué retient que les conditions générales dont le texte aurait été reproduit sur la première facture de M. X... ne sont pas opposables à ce dernier qui ne les a pas approuvées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il s'appuyait pour dire que M. X... n'avait pas approuvé les conditions générales d'EDF, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 6e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 5e ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12068
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 6e, 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-12068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award