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30/06/2004 | FRANCE | N°02-12013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 02-12013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'association Cifod Paris Ouest (la Cifod) a chargé la société JAF Entreprise d'aménager une école ; qu'alléguant des malfaçons, elle a refusé le paiement des derniers travaux ; que le juge des référés a ordonné une expertise, ainsi que le paiement d'une provision par la Cifod ; que la société JAF

a été mise en redressement judiciaire le 29 février 1996, puis en liquidation judiciaire ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'association Cifod Paris Ouest (la Cifod) a chargé la société JAF Entreprise d'aménager une école ; qu'alléguant des malfaçons, elle a refusé le paiement des derniers travaux ; que le juge des référés a ordonné une expertise, ainsi que le paiement d'une provision par la Cifod ; que la société JAF a été mise en redressement judiciaire le 29 février 1996, puis en liquidation judiciaire ;

que la Cifod, s'appuyant sur les travaux de l'expert X..., a demandé la restitution d'une fraction de la provision versée ;

Attendu que pour accueillir la demande, après avoir constaté que la Cifod avait déclaré sa créance hors délai, et qu'elle n'avait pas été relevée de la forclusion, l'arrêt retient que cette association n'alléguait pas de créance à l'encontre de la société JAF afin d'obtenir compensation, mais qu'elle opposait la faute de cette société afin d'obtenir le rejet des prétentions de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute de l'entreprise, si elle est antérieure à sa mise en redressement judiciaire, ne peut être invoquée lorsqu'aucune créance n'a été régulièrement déclarée de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'association Cifod Paris Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12013
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-12013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12013
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