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30/06/2004 | FRANCE | N°02-11998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 02-11998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans l'instance d'appel en divorce pour rupture de la vie commune des époux X.../ Y..., l'épouse a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire des pièces justifiant de l'acquisition par elle d'un bien immobilier et de la souscription d'un emprunt pour financer cet achat ;

Que la cour d'appel a estimÃ

© qu'il n'y avait pas lieu à révocation de la clôture en l'absence de motif grave, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans l'instance d'appel en divorce pour rupture de la vie commune des époux X.../ Y..., l'épouse a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire des pièces justifiant de l'acquisition par elle d'un bien immobilier et de la souscription d'un emprunt pour financer cet achat ;

Que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à révocation de la clôture en l'absence de motif grave, Mme Y... ayant déjà fait état dans ses conclusions antérieures de la nécessité pour elle de se reloger et d'une estimation du coût de cette dépense ; que pour condamner M. X... à payer à son épouse une pension alimentaire, l'arrêt énumère les diverses charges de Mme Y... puis énonce qu'à celles-ci va s'ajouter le remboursement du crédit souscrit par elle pour se reloger ;

qu'en statuant ainsi, en tenant compte d'écritures et de pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture qu'elle n'avait pas révoquée, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la pension alimentaire, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11998
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 15 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-11998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11998
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