AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 245 du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile, le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne tend en sa première branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne la gravité des faits susceptibles de constituer une cause de divorce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 2001) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère ;
Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des ressources et des besoins des époux, que la rupture du mariage allait entraîner une disparité dans leur situation respective au détriment de l'épouse, la cour d'appel a retenu que Mme Y..., bien qu'encore relativement jeune puisqu'âgée de 49 ans, était en arrêt de travail pour longue maladie et se trouvait, en raison de son état de santé, dans l'impossibilité de retrouver un emploi à l'avenir, qu'elle ne percevait que les indemnités journalières de la Caisse d'assurance maladie, qu'elle ne possédait aucun patrimoine immobilier et que sa pension de retraite ne serait pas complète car elle n'avait pas suffisamment cotisé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il ressort que l'épouse était bien dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.