AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 4 février 1999, le juge des référés a condamné M. et Mme X... à payer à Mme Y... une provision de 250 000 francs au titre d'une reconnaissance de dette du 2 janvier 1997 ; que le Crédit industriel de l'Ouest a relevé appel de l'ordonnance du 2 avril 1999 ayant, sur sa tierce-opposition, dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 4 février 1999 ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest prétend que le moyen tiré du dessaisissement de M. et Mme X..., mis en liquidation judiciaire respectivement le 18 octobre 2000 et le 13 décembre 2000 et de l'interruption de l'instance d'appel est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le grief est né de la décision déférée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 622-1 et L. 622-9 du Code de commerce et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante, et avant l'ouverture des débats, M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire par jugements des 18 octobre et 13 décembre 2000 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a été rendu après l'interruption de l'instance et dont il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet d'une confirmation par le liquidateur, doit être réputé non avenu ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Dit non avenu l'arrêt rendu le 27 mars 2001 par la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Jeanne Y... et du Crédit industriel de l'Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.