La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°02-10907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 02-10907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur de M. Alain Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., Veuve Y..., et contre M. Alain Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, pour condamner par provision "solidairement" M. X..., en qualité de liquidateur de M. Alain Y..., avec Mme Veuve Y... à payer à la société Promotion P

restige, à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle d'un appartement propriété de cette ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur de M. Alain Y..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z..., Veuve Y..., et contre M. Alain Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, pour condamner par provision "solidairement" M. X..., en qualité de liquidateur de M. Alain Y..., avec Mme Veuve Y... à payer à la société Promotion Prestige, à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle d'un appartement propriété de cette dernière, une somme mensuelle, retient que M. X... ne saurait, pour contester le principe de l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation, arguer pour sa part d'une absence de faute et d'un défaut d'occupation, alors qu'il n'est pas recherché en son nom personnel, mais ès qualités ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé l'occupation indue des lieux par M. Alain Y..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il a condamné in solidum avec Mme Z..., veuve Y..., M. X..., ès qualités, à payer à la société Promotion Prestige une somme provisionnelle mensuelle à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Promotion Prestige aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promotion Prestige ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10907
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-10907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10907
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award