AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2001) d'avoir supprimé, pour la période comprise entre le 1er juin 1994 et le 20 juillet 1996 et à compter du 1er avril 1997, la contribution versée par son ex-mari, M. Gérard Y..., à l'entretien de leur fils Thierry, majeur handicapé ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que si en hébergeant son fils sous son toit, Mme X... contribuait à son entretien, elle n'assumait pas sa charge en totalité, alors qu'il disposait d'une allocation d'adulte handicapé, que son père participait aux frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux ; qu'en outre, malgré son handicap, il avait effectué des études supérieures, obtenu des diplômes et occupé deux emplois pendant plusieurs mois et qu'il n'était pas ainsi établi que Thierry Y... ne pouvait subvenir lui-même à ses besoins ;
que, par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pris de la violation des articles 203 et 295 du Code civil, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.