La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°02-10665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 02-10665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 340 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Paulette X... a donné naissance, le 13 avril 1993, à un garçon prénommé Romain ; qu'elle a engagé contre M. Y... une action en recherche de paternité et en paiement d'une contribution

à l'entretien de l'enfant reprise après son décès par Mme Aline X... en qualité d'admini...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 340 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;

Attendu que Paulette X... a donné naissance, le 13 avril 1993, à un garçon prénommé Romain ; qu'elle a engagé contre M. Y... une action en recherche de paternité et en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant reprise après son décès par Mme Aline X... en qualité d'administrateur ad hoc du mineur ; que, par jugement du 4 décembre 1995, le tribunal a notamment dit l'action recevable et ordonné une expertise biologique, l'appel de cette décision étant déclaré irrecevable par arrêt du 29 octobre 1999 ; que M. Y... ne s'étant pas soumis à la mesure d'expertise, le tribunal a fait droit à la demande par jugement du 2 février 1999 ;

Attendu que pour réformer le jugement et rejeter toutes les demandes, l'arrêt énonce, de première part, que l'appel du jugement du 4 décembre 1995 est recevable comme formé en même temps que celui sur le fond, de deuxième part, que la cour d'appel est saisie de la réalité d'une paternité hors mariage dont la preuve ne peut être rapportée judiciairement que s'il existe des présomptions ou indices graves et, de troisième part, qu'il n'existe pas de présomptions ou indices, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le refus de M. Y... de se soumettre à l'expertise sanguine correspond à sa crainte de la découverte de la vérité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au vu des autres éléments de preuve produits, les conséquences pouvant être tirées du refus du père prétendu de participer aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10665
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 02 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-10665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10665
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award