AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 107, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Ermit étant débitrice d'une somme de 1 043 680,33 francs envers la société Filotex, devenue la société Nexans France (société Filotex), les parties ont convenu, par acte du 8 février 1995, que la société Ermit cédait et transportait à la société Filotex partie de la créance qu'elle détenait sur une société VR Technologie, que la société Filotex recevra, selon l'échéancier prévu, la somme de 1 043 680,33 francs en capital, augmentée d'un intérêt annuel, "présentement transportée ou autrement en disposer comme chose lui appartenant en toute propriété", la présente cession étant consentie et réalisée en contrepartie des délais de paiement octroyés à la société Ermit ; que la société Ermit ayant été mise en procédure collective au mois de mars 1995, la société Filotex a obtenu de la société VR Technologie le paiement de la somme de 1 043 680,33 francs ; que Mme Du X..., liquidateur de la société Ermit, a assigné la société Filotex en restitution de ladite somme ;
Attendu que pour condamner la société Nexans France à payer la somme de 1 043 680,33 francs (159.108,03 euros) au liquidateur de la société Ermit, l'arrêt retient que la convention en cause emportait la cession immédiate, en pleine propriété, au profit de la société Filotex, sans aucune condition suspensive ou résolutoire, d'une créance certaine, liquide et exigible, que, en contrepartie, la société Filotex, loin de regarder comme éteinte sa créance sur la société Ermit, se bornait à en aménager dans le temps les modalités de paiement, qu'ainsi, dans cet échange, si la société Ermit perdait en tout cas définitivement sa créance sur la société VR Technologies, elle n'en demeurait pas moins la débitrice de la société Filotex, que par l'acte litigieux, la société Ermit a cédé un actif à la société Filotex sans réelle contrepartie en période suspecte, entraînant un préjudice pour les créanciers et que ce contrat commutatif, dans lequel les obligations de la société Ermit excédaient ainsi notablement celles de la société Filotex, doit être annulé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance que la créance était cédée "à due concurrence de la créance en principal augmentée des intérêts que la société Filotex détient sur Ermit" et qu'elle serait mise en oeuvre en tenant compte "des encaissements successifs par Filotex", ladite créance venant "en diminution des encours de Ermit auprès de Filotex", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Du X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Du X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.