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30/06/2004 | FRANCE | N°01-47083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-47083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.120-2 du Code du travail, contesté par la société Algoriel dans ses observations en défense ;

Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du s

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.120-2 du Code du travail, contesté par la société Algoriel dans ses observations en défense ;

Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que M. X... a été engagé le 22 avril 1985 par la société Arm, entreprise de services informatiques reprise par la société Algoriel Technologies, en qualité de technicien électronique, selon contrat de travail comportant une clause lui interdisant, pendant un an après l'expiration du contrat, d'offrir ses services, à quelque titre que ce soit et de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d'un tiers, aux clients de la société ou de toute société du groupe avec lesquels il a été en contact ; qu'ayant donné sa démission le 5 janvier 1998, il a été embauché par une société concurrente ;

qu'invoquant la violation par le salarié de cette clause, la société Algoriel Technologies a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner le salarié à payer à la société une indemnité pour infraction à la clause contractuelle, la cour d'appel a retenu que, limitée dans le temps, la clause était licite dans la mesure où elle portait interdiction pour le salarié d'apporter ses services aux seuls clients avec lesquels il avait été en contact pour son ancien employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte sus-visé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Algoriel Technologiesde ses demandes de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;

Condamne la société Algoriel Technologies aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Algoriel Technologies mais la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47083
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-47083


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47083
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