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30/06/2004 | FRANCE | N°01-47082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-47082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-47.082 et T 02-43.586 ;

I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2001 ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, contesté par la société Algoriel dans ses observations en défense :

Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la pr

otection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 01-47.082 et T 02-43.586 ;

I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2001 ;

Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail, contesté par la société Algoriel dans ses observations en défense :

Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que M. Le X... a été engagé le 16 avril 1996 par la société Arm, entreprise de services informatiques reprise par la société Algoriel Technologies, en qualité d'analyste, selon contrat de travail comportant une clause lui interdisant, pendant un an après l'expiration du contrat, d'offrir ses services, à quelque titre que ce soit et de s'intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d'un tiers aux clients de la société ou de toute société du groupe avec lesquels il a été en contact ; qu'ayant donné sa démission le 28 novembre 1997, il a été embauché par une société concurrente ; qu'invoquant la violation par le salarié de cette clause, la société Algoriel Technologies a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour décider que la clause contractuelle était licite et ordonner une mesure d'instruction avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a retenu que la seule restriction apportée à la liberté du salarié par cette clause était l'interdiction de travailler pour le compte de clients de son ancien employeur avec lesquels il aurait été en contact ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte sus-visé ;

II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 mars 2002 ;

Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 25 octobre 2001 par la cour d'appel de Versailles entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 5 mars 2002 ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 25 octobre 2001 et 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Algoriel technologies aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Algoriel technologies, mais la condamne à payer à M. Le X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) 2001-10-25, 2002-03-05


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-47082

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Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-47082
Numéro NOR : JURITEXT000007483035 ?
Numéro d'affaire : 01-47082
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-30;01.47082 ?
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