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30/06/2004 | FRANCE | N°01-43821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-43821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a demandé l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, demande confirmée par le syndicat CGT et a été désigné en qualité de candidat par ce syndicat, le 3 février 1999 ; qu'il a été élu délégué suppléant le 29 avril 1999 ; que dans l'intervalle l'employeur l'a lice

ncié par lettre du 17 mars 1999 puis a rapporté cette mesure ; que le salarié s'est prévalu du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a demandé l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, demande confirmée par le syndicat CGT et a été désigné en qualité de candidat par ce syndicat, le 3 février 1999 ; qu'il a été élu délégué suppléant le 29 avril 1999 ; que dans l'intervalle l'employeur l'a licencié par lettre du 17 mars 1999 puis a rapporté cette mesure ; que le salarié s'est prévalu du caractère illégal du licenciement ;

Attendu que pour limiter la durée de protection à la période de six mois dont bénéficient les candidats, la cour d'appel relève que le salarié ayant renoncé à sa réintégration ne peut bénéficier de la protection accordée au délégué du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était protégé lorsqu'il a été licencié sans autorisation administrative et que cette protection se poursuivait pendant l'exercice du mandat dont il avait été privé par la décision illégale de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Siged, la SCP Belat Desprat en sa qualité de représentant des créanciers de la société Siged et M. Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Siged aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43821
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Candidature - Candidat élu - Protection - Durée de la protection - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Candidature aux fonctions de représentation - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Etendue - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Candidature aux fonctions de représentation - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Demande du salarié - Défaut - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié ayant demandé l'organisation d'élections - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Candidature aux fonctions de représentation - Candidat élu - Candidat licencié illégalement entre la candidature et l'élection

Le salarié qui a demandé l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, demande confirmée par un syndicat représentatif et qui a été désigné en qualité de candidat aux fonctions de délégué du personnel par ce syndicat a la qualité de salarié protégé, ce dont il résulte que cette protection se poursuit pendant l'exercice du mandat dont il a été privé par la décision illégale de licenciement. En conséquence, la cour d'appel ne peut, pour limiter la durée de la protection à une période de six mois, relever que le salarié ayant renoncé à sa réintégration, il ne pouvait bénéficier de la protection accordée aux délégués du personnel


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-43821, Bull. civ.Bull., 2004, V, n° 188, p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull., 2004, V, n° 188, p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli (conseiller doyen, faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Coeuret
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43821
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