AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a demandé l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise, demande confirmée par le syndicat CGT et a été désigné en qualité de candidat par ce syndicat, le 3 février 1999 ; qu'il a été élu délégué suppléant le 29 avril 1999 ; que dans l'intervalle l'employeur l'a licencié par lettre du 17 mars 1999 puis a rapporté cette mesure ; que le salarié s'est prévalu du caractère illégal du licenciement ;
Attendu que pour limiter la durée de protection à la période de six mois dont bénéficient les candidats, la cour d'appel relève que le salarié ayant renoncé à sa réintégration ne peut bénéficier de la protection accordée au délégué du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était protégé lorsqu'il a été licencié sans autorisation administrative et que cette protection se poursuivait pendant l'exercice du mandat dont il avait été privé par la décision illégale de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Siged, la SCP Belat Desprat en sa qualité de représentant des créanciers de la société Siged et M. Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Siged aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.