AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a prêté aux époux Y... une camionnette pendant trois ans ; que prétendant que ce véhicule avait subi des détériorations, il a les a fait assigner pour obtenir les paiements des réparations ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 2001) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'établissait pas l'état de détérioration du véhicule qui lui avait été restitué, par cette appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.