AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 340 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que Mme X... a donné naissance le 24 juin 1995 à un garçon prénommé Jérémy John ; qu'elle a formé une action en recherche de paternité naturelle et en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant contre M. Y... ;
Attendu que, pour faire droit à la demande sans ordonner l'expertise sollicitée en appel par M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, de première part, que Mme X... établit, par trois attestations, l'existence d'une relation amoureuse avec M. Y... à l'époque de la conception ainsi qu'une participation volontaire de celui-ci à l'entretien de l'enfant jusqu'en juin 1997 et, de deuxième part, qu'aucune considération particulière ne commande d'ordonner une expertise biologique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.