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30/06/2004 | FRANCE | N°01-14888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 01-14888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, sous contrat à durée indéterminée, et depuis le 1er novembre 1991, M. X..., spécialiste de médecine nucléaire, a exercé son art auprès d'une clinique sise à Epinal et propriété de la société anonyme Sogecler (la société) ; que celle-ci lui a fait connaître le 14 septembre 1993 sa décision de mettre fin à leur relation à la date du 31 décembre suivant, terme finalement repoussé au 1er septem

bre 1994 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 avril ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, sous contrat à durée indéterminée, et depuis le 1er novembre 1991, M. X..., spécialiste de médecine nucléaire, a exercé son art auprès d'une clinique sise à Epinal et propriété de la société anonyme Sogecler (la société) ; que celle-ci lui a fait connaître le 14 septembre 1993 sa décision de mettre fin à leur relation à la date du 31 décembre suivant, terme finalement repoussé au 1er septembre 1994 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 avril 2001) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, sauf à violer les articles 1134 et 1147 du Code civil, l'abus dans la rupture s'apprécie au jour de sa notification, et que en outre, la cour d'appel n'a pas recherché si le délai de préavis finalement accordé était raisonnable compte tenu des usages professionnels ou si la résiliation n'était pas destinée à éviter une remise en cause d'un régime de la redevance sur honoraires contrevenant à l'article L. 365 du Code de la santé publique, privant ainsi dans les deux cas sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel saisie seulement d'un grief de "rupture brutale imposée", a, par motifs propres ou adoptés, souverainement estimé que le préavis initial de trois mois et demi, conventionnellement porté à un an pour, conformément au souci de l'intéressé, faire coïncider sa date d'expiration avec celle de sa réintégration au centre hospitalier universitaire de Nancy, avait été d'un délai particulièrement conséquent et nullement contraire aux usages de la profession et, sur la troisième branche, qu'elle n'a écarté l'abus du droit de rompre qu'après avoir relevé l'attitude constante et systématique par laquelle M. X... dénigrait le fonctionnement de la clinique et les comportements professionnels de ses confrères, en création de dissensions incompatibles avec la sérénité requise dans un tel établissement, et sans qu'il ait jamais été soutenu, eu égard aux pièces de la procédure, que le motif réel de rupture était à chercher ailleurs ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel a relevé qu'aucune activité publique ou privée de médecine nucléaire n'existait dans la région avant que la société se dote de l'équipement spécifique nécessaire et le mette à la disposition de M. X..., dans ces conditions totalement nouvelles, et exclusives de toute concurrence ; qu'en déduisant de ces constatations que le praticien n'avait par lui-même constitué aucune clientèle et ne pouvait donc invoquer la perte d'un droit de présentation, ni celle d'un droit de cession d'un contrat d'exercice sur lequel il n'avait aucune prétention à émettre eu égard à la liberté de la société de choisir son successeur, elle n'a en rien méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ou 1128, 1131 et 1134 du Code civil ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir jugé que les bénéfices sur le prix de revente des produits radioactifs utilisés devait revenir à la société, alors que, en ne s'expliquant pas sur la prestation corrélative de celle-ci, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 365 du Code de la santé publique, aujourd'hui L. 4113-5 du même Code ;

Mais attendu qu'il n'entre pas dans les attributions d'un médecin d'acheter des produits pour les revendre avec bénéfice ; que, par ce seul motif, adopté du jugement, et abstraction faite de tous autres, erronés ou surabondants, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 4113-5 du Code de la santé publique ;

Attendu que pour juger que les redevances sur honoraires dues par M. X... à la société devaient être de 15 % pour les actes cotés CS, de 50 % pour ceux cotés ostéo, de 66 % pour ceux cotés Z, et de 40 % pour ceux cotés K, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait exprimé un accord sans réserve sur ce mode de calcul mis en oeuvre par la clinique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes à en revenir correspondaient au coût réel du service rendu, elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que les redevances sur honoraires pour service rendu par la société au médecin devait être calculées selon le pourcentage convenu entre les parties, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejettes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14888
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°01-14888


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14888
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