AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605, 39, 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire (dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998) ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Aquitaine Ameublement s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Agen du 15 mai 2001, qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à lui payer la somme principale de 55 000 francs correspondant au solde du prix d'un ensemble mobilier et à prendre livraison desdits meubles sous astreinte, et a prononcé l'annulation de la vente intervenue entre les parties à la demande de M. X... ;
Attendu que compte tenu du montant des demandes, dont certaines présentaient un caractère indéterminée, le jugement était susceptible d'appel, nonobstant qu'il soit inexactement qualifié en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Aquitaine Ameublement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.