La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°01-14875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 01-14875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605, 39, 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire (dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998) ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la

société Aquitaine Ameublement s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605, 39, 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire (dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998) ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Aquitaine Ameublement s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Agen du 15 mai 2001, qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à lui payer la somme principale de 55 000 francs correspondant au solde du prix d'un ensemble mobilier et à prendre livraison desdits meubles sous astreinte, et a prononcé l'annulation de la vente intervenue entre les parties à la demande de M. X... ;

Attendu que compte tenu du montant des demandes, dont certaines présentaient un caractère indéterminée, le jugement était susceptible d'appel, nonobstant qu'il soit inexactement qualifié en dernier ressort ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Aquitaine Ameublement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14875
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen, 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°01-14875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award