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30/06/2004 | FRANCE | N°01-14552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 01-14552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 107, 2 , de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107, 2 , du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., a demandé l'annulation de l'acte de liquidation-partage des biens dépendant de l'ancienne communauté des époux Z..., intervenu le 18 janvier 1994, postérieurement à la date de cessation des paie

ments de M. Y... ;

Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 107, 2 , de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107, 2 , du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., a demandé l'annulation de l'acte de liquidation-partage des biens dépendant de l'ancienne communauté des époux Z..., intervenu le 18 janvier 1994, postérieurement à la date de cessation des paiements de M. Y... ;

Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que l'examen de l'acte de partage permet de constater un déséquilibre évident au profit de Mme A... et au détriment, au travers de M. Y..., des créanciers puisque le passif non immobilier a été minoré de 1 287 592,56 francs à 700 000 francs et le fonds artisanal artificiellement et lourdement surévalué à seule fin de pouvoir placer dans le lot de Mme A... le seul bien susceptible d'être appréhendé utilement par les créanciers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la prise en charge du passif immobilier ni prendre en compte la soulte due par Mme A... à M. Y..., la cour d'appel, qui devait rechercher si les obligations du second excédaient notablement celles de la première, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14552
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile B), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-14552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14552
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