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30/06/2004 | FRANCE | N°01-14075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 01-14075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 23 février 2001), que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 1999 ; que M. Y..., désigné en tant que liquidateur, a sollicité de la société Sodest, chargée par Mme X... de la comptabilité de l'entreprise, de lui remettre les documents et livres comptables ; que la société Sodest, qui avait déclaré au passif une créance d'

honoraires impayés, a opposé au liquidateur son droit de rétention ;

Attendu que M. Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Paris, 23 février 2001), que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 1999 ; que M. Y..., désigné en tant que liquidateur, a sollicité de la société Sodest, chargée par Mme X... de la comptabilité de l'entreprise, de lui remettre les documents et livres comptables ; que la société Sodest, qui avait déclaré au passif une créance d'honoraires impayés, a opposé au liquidateur son droit de rétention ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il formait contre la société Sodest pour la voir condamner à lui remettre les documents et livres comptables appartenant à son administrée alors, selon le moyen, que l'expert-comptable ne peut se prévaloir de son droit de rétention sur les documents et livres comptables, pour paralyser la prérogative dont l'administrateur et le représentant des créanciers disposent par application de l'article L. 621-17 du Code de commerce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sodest avait déclaré une créance d'honoraires au passif de Mme X... en liquidation judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire que la demande du liquidateur tendant à obtenir de cette société la remise des documents et livres comptables retenus se heurtait à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et la demande de la société Sodest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14075
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 23 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-14075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14075
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