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30/06/2004 | FRANCE | N°01-13966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 01-13966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugements du 27 janvier 1993 quatre sociétés du groupe Rambertoise ont été mises en redressement judiciaire ; que par jugement du même jour, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de la société Rambertoise avec la SCI Les Payots (la SCI) et ordonné une procédure collective unique ; que par jugement du 29 juin 1994, le tribunal a homologué les plans de continuation des quat

re sociétés ; que par jugement du 26 mars 1997, le tribunal a prononcé la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugements du 27 janvier 1993 quatre sociétés du groupe Rambertoise ont été mises en redressement judiciaire ; que par jugement du même jour, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de la société Rambertoise avec la SCI Les Payots (la SCI) et ordonné une procédure collective unique ; que par jugement du 29 juin 1994, le tribunal a homologué les plans de continuation des quatre sociétés ; que par jugement du 26 mars 1997, le tribunal a prononcé la résolution des plans et ordonné la liquidation judiciaire des sociétés ; que M. X... a formé appel en sa qualité de délégué du personnel et de représentant des salariés des sociétés du groupe Rambertoise ; que les sociétés du groupe Rambertoise et la SCI ont formé un appel incident ; que par jugement du 18 février 1998, le tribunal, interprétant son jugement du 26 mars 1997 qui ordonnait la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Rambertoise, a précisé que ce jugement concernait aussi la SCI ;

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI et des sociétés du groupe Rambertoise :

Attendu que M. Y..., ès qualités, soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la SCI et par les sociétés du groupe Rambertoise en raison de l'irrégularité de la désignation du liquidateur amiable par les assemblées des actionnaires ou associés des sociétés, ces assemblées convoquées par le président du tribunal, mentionnant irrégulièrement la qualité de président du conseil d'administration et cette désignation n'ayant pas été publiée ;

Mais attendu que les sociétés demanderesses sont représentées par un liquidateur amiable dont il n'est pas établi ni allégué que la désignation aurait été annulée ; que la fin de non recevoir doit être rejetée ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI et des sociétés du groupe Rambertoise :

Attendu que M. Y..., ès qualités, soulève la déchéance du pourvoi formé par la SCI et par les sociétés du groupe Rambertoise au motif que le mémoire ampliatif ne fait pas apparaître le nom du liquidateur amiable de chaque société ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile que le mémoire ampliatif doive mentionner l'organe qui représente la personne morale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel incident alors, selon le moyen :

1 / que pour l'exercice des voies de recours, le représentant des salariés, désigné à défaut de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, est assimilé au représentant du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 623-1 du Code de commerce ;

2 / qu'en relevant d'office la fin de non recevoir tirée de ce que M. X... ne justifiait pas de l'habilitation visée par l'article 159 du décret du 27 décembre 1985, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que M. X... ne justifiait pas de sa qualité de représentant des salariés ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant attaqué par la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions du liquidateur que celui-ci avait contesté la qualité de délégué du personnel de M. X... et concluait à l'irrecevabilité de son appel ; que l'arrêt qui a statué sur cette qualité n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI à l'encontre du jugement du 26 mars 1997, la cour d'appel a relevé que cette société n'ayant pas été partie à ce jugement, son appel doit être déclaré irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 26 mars 1997, interprété par un jugement du 18 février 1998 avec lequel il formait un tout, précisait que la SCI était impliquée dans la liquidation judiciaire, ce dont il résultait qu'elle était partie à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1844-7-7 et 1844-8 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel des sociétés du groupe Rambertoise à l'encontre du jugement du 26 mars 1997, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article 1844-7-7 du Code civil, ces sociétés avaient pris fin lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, a décidé que seul un mandataire ou un liquidateur nommé par voie de justice pouvait représenter la société dont les dirigeants étaient dessaisis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après leur dissolution par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, les sociétés peuvent, comme en l'espèce, désigner un liquidateur amiable conformément aux dispositions légales ou statutaires pour les représenter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable les appels de la SCI Les Payots, de la société Rambertoise, de la société Transports Vermast, de la société Andancettoise de levage et de location, et la société garage Les Payots, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la SCI Les Payots, de la société Rambertoise, de la société Transports Vermast, de la société Andancettoise de levage et de location, de la société garage Les Payots et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13966
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-13966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13966
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