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30/06/2004 | FRANCE | N°01-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 01-13965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Grenoble, 13 juin 2001), que par jugements du 27 janvier 1993 quatre sociétés du groupe Rambertoise ont été mises en redressement judiciaire ; que par jugement du même jour, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de la société Rambertoise avec la SCI Les Payots et ordonné une procédure collective unique ; que par jugement du 29 ju

in 1994, le tribunal a homologué les plans de continuation des quatre sociétés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Grenoble, 13 juin 2001), que par jugements du 27 janvier 1993 quatre sociétés du groupe Rambertoise ont été mises en redressement judiciaire ; que par jugement du même jour, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de la société Rambertoise avec la SCI Les Payots et ordonné une procédure collective unique ; que par jugement du 29 juin 1994, le tribunal a homologué les plans de continuation des quatre sociétés ; que par jugement du 26 mars 1997, le tribunal a prononcé la résolution des plans et ordonné la liquidation judiciaire des sociétés ; que par jugement du 18 février 1998, le tribunal, interprétant son jugement du 26 mars 1997 qui ordonnait la liquidation judiciaire des sociétés du groupe Rambertoise, a précisé que ce jugement concernait aussi la SCI Les Payots ; que la SCI Les Payots a interjeté appel et M. X... a formé appel incident en sa qualité de délégué du personnel et de représentant des salariés des sociétés du groupe Rambertoise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel incident alors, selon le moyen :

1 / que pour l'exercice des voies de recours, le représentant des salariés, désigné à défaut de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, est assimilé au représentant du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 623-1 du Code de commerce ;

2 / qu'en relevant d'office la fin de non recevoir tirée de ce que M. X... ne justifiait pas de l'habilitation visée par l'article 159 du décret du 27 décembre 1985, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que M. X... ne justifiait pas de sa qualité de représentant des salariés ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant attaqué par la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions du liquidateur que celui-ci avait contesté la qualité de délégué du personnel de M. X... et concluait à l'irrecevabilité de son appel ; que l'arrêt qui a statué sur cette qualité n'encourt pas les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13965
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-13965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13965
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