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30/06/2004 | FRANCE | N°01-13512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 01-13512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-13.512 et n° 01-13.607 :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2001), que, par divers engagements souscrits en 1988 et 1989, M. et Mme X..., dirigeants de la société X... automobiles (la société X...), ainsi que M. Y..., actionnaire de cette société, se sont portés cautions de c

ette dernière au profit de la société Ford France automobile (la société Ford), chacun ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 01-13.512 et n° 01-13.607 :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2001), que, par divers engagements souscrits en 1988 et 1989, M. et Mme X..., dirigeants de la société X... automobiles (la société X...), ainsi que M. Y..., actionnaire de cette société, se sont portés cautions de cette dernière au profit de la société Ford France automobile (la société Ford), chacun à concurrence d'un certain montant ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ford a déclaré sa créance et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; qu'en défense, les époux X... et M. Y... ont notamment conclu à la nullité de leurs engagements de caution pour dol ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° G 01-13.512 formé par M. Y... :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la société Ford, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1989, alors, selon le moyen :

1 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, le créancier qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou, à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en retenant que M. Y..., simple actionnaire de la société X..., avait signé le 9 février 1989 un engagement de caution qui récapitulait les dettes de la société X... à l'égard de la société Ford pour 1 941 236,76 francs, pour en déduire qu'il avait, le 20 mars 1989, date de son engagement de caution, une parfaite connaissance de la situation de la société, lorsqu'il en résultait qu'il ne connaissait que l'endettement à l'égard du constructeur, mais non la situation d'état de cessation de paiements connue par la société Ford, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2 / que poursuivie en paiement par son créancier, la caution peut demander à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal ; qu'il en est ainsi lorsque le créancier a accordé un crédit injustifié au débiteur principal ou a maintenu ses crédits de manière abusive, soutenant par-là même artificiellement une entreprise en difficulté ; qu'en se bornant à relever que les encours pratiqués par la société Ford étaient conformes aux règles généralement utilisées dans la profession pour exclure tout comportement fautif de ce créancier, sans rechercher si en octroyant un crédit fournisseur massif, principal financement de la société, la société Ford n'avait pas commis une faute dès lors qu'elle connaissait l'état de cessation des paiements de la société X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, telle une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; que si la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires vaut à l'égard de tous, encore faut-il que la mise en demeure soit valable ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement des intérêts, relève que la mise en demeure adressée à la caution solidaire visait certes un engagement de caution du 2 avril 1985, caduc au 20 juin 1989, mais exprimait néanmoins clairement l'intention du créancier d'être payé, cependant que le débiteur avait ainsi été mis en demeure d'exécuter une obligation qui n'était pas la sienne, a violé les articles 1153 et 1207 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société Ford n'avait pas dissimulé la situation financière de la société X... à M. Y..., justifiant légalement, par ce seul motif, sa décision écartant la réticence dolosive ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise de M. Z..., a relevé qu'il n'était pas établi que le crédit fournisseur consenti par la société Ford ait été ruineux, ni que ce crédit ait été accordé de manière fautive dès lors que l'activité de la société X... avait connu une progression importante de 1985 à 1987 et que l'inversion brutale intervenue en 1988 n'était pas imputable à une faute de la société Ford ; qu'elle a par ces motifs, desquels il ressort que la situation de la société X... n'était pas irrémédiablement compromise à la date de l'octroi des crédits litigieux, légalement justifié sa décision écartant la responsabilité de la société Ford pour soutien abusif de crédit ;

Attendu, enfin, qu'après avoir retenu, par une interprétation souveraine des termes de la lettre du 20 juin 1989 adressée par la société Ford à M. X..., que ce courrier contenait une interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du Code civil faisant courir les intérêts au taux légal, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 1207 du Code civil, cette mise en demeure était opposable à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° M 01-13.607 formé par M. et Mme X... :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à exécuter leur engagement de caution alors, selon le moyen, que la chose jugée sur l'admission de l'obligation principale au passif du débiteur n'est opposable à la caution que du jour que le délai dont les tiers disposent pour former une réclamation contre l'état des créances vérifiées, vient à expiration ; qu'en énonçant, pour refuser de surseoir à statuer sur la demande de la société Ford, que la créance de cette société a été admise au passif de la société X..., et que dès lors sa créance contre M. X... "doit" être fixée à 969 973,20 francs tandis que sa créance contre Mme X... "doit" être fixée à 1 500 000 francs, la cour d'appel, qui ne constate pas que le délai accordé aux tiers pour former réclamation contre l'état des créances vérifiées était expiré lorsqu'elle a statué, a violé les articles 1351 du Code civil, 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures des parties que M. et Mme X... aient soutenu devant les juges du fond le moyen tiré de l'inopposabilité à la caution de l'admission de la créance de la société Ford au passif de la société X... pour défaut d'expiration du délai de réclamation ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et condamne les époux X..., et M. Y..., chacun à la moitié des dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 500 euros à la société Ford et M. Y... à payer la même somme à ladite société ;

rejette les demandes des époux X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13512
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-13512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13512
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